TEG erroné : marge d’erreur à la décimale
Cass. Com : 18.5.17
N° 16-11147
La règle est connue depuis longtemps : l’absence de taux effectif global (TEG, devenu TAEG depuis le 1er octobre 2016) ou la mention d’un TEG erroné dans un contrat de prêt est sanctionné par la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel. La solution est régulièrement rappelée par la Cour de cassation (Cass. Civ I : 15.10.14).
Dans un arrêt publié du 18 mai 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation admet, à propos d’un prêt professionnel, que pour être sanctionnée, l’erreur affectant le TEG doit être supérieure ou égale à une décimale.
En l’espèce, le TEG mentionné (avec trois décimales) dans le contrat était de 5,672 % alors que le taux exact était de 5,743 %. Pour les juges du fond, comme pour la Cour de cassation, les dispositions de l’article R.313-1 du Code de la consommation, dans sa version issue du décret du 10 juin 2002, permettent à l’organisme prêteur de bénéficier d’un seuil de tolérance d’une décimale.
Les dispositions de l’annexe de l’article R.313-1, précisent ainsi que "le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1". Jusqu’au 1er octobre 2016, ces dispositions étaient communes aux prêts professionnels et aux prêts immobiliers.
On rappellera qu’à propos d’un prêt immobilier, la première chambre de la Cour de cassation s’est prononcée récemment dans le même sens que la chambre commerciale (Cass. Civ I : 25.1.17). En l’espèce, le montant des parts sociales n’avait pas été inclus dans le TEG. Le taux exact était de 3,748 % au lieu du taux mentionné à 3,746 %. L’écart entre le taux mentionné dans le contrat et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par le Code de la consommation. La première chambre de la Cour de cassation a considéré que le taux n’était pas erroné dès lors que l’écart entre le taux mentionné et le TEG réel n’excédait pas une décimale.
Depuis le 1er octobre 2016, la règle de calcul du TAEG d’un crédit immobilier fait l’objet d’une annexe à l’article R.314-3 III ; celle relative au prêt professionnel est codifiée à l’article R.314-2 du Code de la consommation. Dans les deux cas, la règle de calcul avec une précision d’au moins une décimale est reprise.