Trêve hivernale et logement étudiant
CE : 22.9.17
N° 407031
Un sursis est accordé aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'expulsion non exécutée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l'année suivante (CPCE : L.412- 6).
Cette disposition s'applique aux occupants de locaux à usage d'habitation. Cependant, la trêve hivernale ne s’applique pas dans les cas suivants (CPCE : L.412-6 et L.412-7) :
- lorsque le relogement est assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- lorsqu'il s'agit de locaux occupés par des étudiants qui cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Par cette décision, le Conseil d’État rappelle que la trêve hivernale institue un sursis à l’exécution des décisions d’expulsion, mais n’interdit pas au juge de prononcer durant cette période un jugement d’expulsion. Il confirme la décision d’expulsion prononcée par le juge des référés en soulignant deux points :
- l’étudiant avait demandé, malgré l’irrégularité du paiement des loyers, son maintien dans les lieux pour des raisons de santé et de scolarité sans fournir les justificatifs de cette situation ;
- son maintien dans le logement constituait un obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logements des étudiants dont est chargée le CROUS.